5. Afin d’établir les faits pertinents à l’établissement de l’allocation à laquelle un exploitant a droit, celui-ci doit produire un relevé cumulatif des travaux visés au présent règlement et accomplis depuis le 28 mars 1979 jusqu’à la fin du premier exercice financier prenant fin après cette date, ainsi qu’un relevé cumulatif de ces travaux pour chaque exercice financier subséquent.
Dans le cas de fonçage de galeries d’exploration, l’exploitant doit aussi démontrer, au moyen de plans, que les travaux effectués sont conformes au paragraphe c de l’article 1.
R.R.Q., 1981, c. D-15, r. 1, a. 5.